H-4.1, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
7. L’huissier doit mettre à la disposition du public, dans le cabinet visé à l’article 5, une copie du Code de déontologie des huissiers (chapitre H-4.1, r. 3).
Décision 2001-11-22, a. 7.